Avec l’arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier, c’est un nouveau pas franchi vers le « tout digital » !
La numérisation des factures papiers, des pièces justificatives et leur conservation numérique devient possible. Ce texte fixe les conditions d’application de cette nouvelle mesure :
« … conformément au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), les contribuables qui le souhaitent peuvent désormais numériser leurs factures papier dès l'envoi ou la réception de ces dernières et peuvent les conserver sous forme dématérialisée jusqu'à la fin de la période de conservation fiscale (six ans). Cette mesure a pour objet de favoriser la dynamique de dématérialisation des process. Elle permet en outre aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de réaliser des gains de productivité en ayant recours à un archivage dématérialisé moins onéreux qu'un archivage de document papier.
Le présent arrêté prévoit les modalités de numérisation des factures établies originairement sur support papier… »
Jusqu’ici, les entreprises pouvaient numériser les pièces comptables reçues au format papier, (factures et pièces justificatives…), mais elles avaient l’obligation de conserver les originaux papiers durant 6 ans comme l’indiquait l’article L 102 C du grand livre des procédures fiscales (article L 102 B).
Ce nouvel arrêté du 22 mars 2017 est une petite révolution puisqu’il autorise, non seulement la numérisation des documents papiers, leur conservation au format numérique MAIS aussi, la destruction de l’original papier. A cet effet, le nouvel article 1379 du code civil Français, entré en vigueur le 1er octobre 2016 précise :
« …La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge… Est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par le décret du Conseil d’Etat ».
Attention ! Cette simplification, source d’économies, implique le respect de plusieurs conditions. Ainsi, l’arrêté du 22 mars 2017 précise :
De façon pragmatique, pour construire un système permettant la production de « copies fiables », la norme NFZ42-026, à paraître prochainement, pourra être d’une aide précise.
Celle-ci est définie comme « une formalisation des bonnes pratiques en termes de fiabilité de la copie numérique papier ».
Destinée aux opérateurs de numérisation, mais aussi des donneurs d'ordres qui souhaitent mettre en œuvre un système de numérisation en interne, elle constitue un référentiel permettant de concevoir, d’auditer et rectifier des systèmes dont l’un des objectifs est d’apporter les garanties nécessaires pour envisager la destruction des originaux papiers.
Elle apporte ainsi des solutions aux évolutions législatives, notamment :
Par obligation règlementaire, les factures seront électroniques à partir de janvier 2017. Plusieurs textes complémentaires ont été votés.
L'état montre l'exemple. Dans le cadre de la stratégie européenne pour le numérique, la directive européenne relative à la facturation électronique dans les marchés publics de 2014 relaie l’obligation de la facture électronique dans la sphère publique.
L’obligation faite à l’Etat d’accepter les factures électroniques est élargie aux collectivités territoriales et à tous les établissements publics à compter du 1er janvier 2017.D'ici 2020, toutes les factures entre l’Etat et ses fournisseurs seront dématérialisées. Le législateur souhaite que d'ici 2020, le dispositif soit généralisé à l'ensemble des établissements publics et des collectivités territoriales. Pour atteindre cet objectif, l'état impose un calendrier ambitieux :
Calendrier d’obligation de facturation électronique
L’ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs :
De façon complémentaire, la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, prévoit une obligation pour les entreprises d’accepter les factures électroniques entre les entreprises du secteur privé suivant le même calendrier.
NB : L’obligation vise, pour l'instant, uniquement la réception des factures électroniques et non l’émission par les fournisseurs :
Pour faciliter la facture électronique, l'AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat) a mis en œuvre, depuis le 1er janvier 2012, une plateforme de dématérialisation des factures, Chorus Factures. Cette plateforme permet aux fournisseurs de l’Etat de transmettre leurs factures par voie électronique, sans recours au papier. Chorus Factures propose gratuitement 3 modes de transmission, adaptés aux besoins et aux capacités des fournisseurs :
Depuis sa publication le 18 octobre 2013, la Directive TVA 2010 impose un nouveau cadre juridique à la Facture, qu'elle soit sous une forme « papier » ou « électronique ».
Ce texte impose à toutes les factures, sous une forme « Papier » ou « Électronique » la mise en place d'une piste d'audit permanente, fiable et documentée (art 289 VII-1°) dès lors que la facture n’est pas sécurisée au moyen d’une signature électronique (suivant l’art 289 VII-2°), ou sous une forme EDI (suivant l’art 289 VII-3°).
Pour rappel, un premier texte paru le 29 décembre 2012 modifiant l'article 289 du CGI, (suivi des décrets d'application, 2013-346 et 2013-350 Téléchargez les textes) indiquait les éléments incontournables d'une facture numérique :
Dans son esprit, le sens de l’article 289 du CGI ne change pas. Pour chaque facture émise ou reçue, chacun doit d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et sa lisibilité.
Pour assurer ces éléments, depuis le 1er janvier 2013, émetteur et récepteur disposent de 3 voies différentes :
Ce texte fait référence aux dispositions de 2003 permettant d’envoyer une facture électronique PDF scellée au moyen d’une signature électronique, (article 17 de la loi de finance rectificative n° 2002-1576).
Ce texte précise, que pour être recevable et s’affranchir de la piste d’audit (voir la voie 1), les certificats utilisés seront qualifiés RGS 2 ou 3*(Référentiel Général de Sécurité, 2 ou 3 étoiles).
En outre, il introduit le certificat de Personne Morale et permet le scellement de factures en volume.
Enfin, il ouvre la possibilité de mandater un tiers pour l’établissement des factures émises dans le cadre d’un mandat tacite. Cette dernière disposition pourrait être susceptible de faciliter le déploiement vers les PME qui souhaiteraient faire appel à un tiers pour la dématérialisation fiscale de leurs factures.
« Il appartient à chaque assujetti de déterminer, en fonction de sa propre organisation, l'ampleur et les moyens des contrôles qu'il doit mettre en place pour garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises et reçues ».
« La taille de l'entreprise, la nature de son activité, ses systèmes d'informations, la volumétrie des factures qu'elle émet et qu'elle reçoit sont des paramètres à prendre en compte pour déterminer le niveau adéquat des contrôles. D'autres paramètres peuvent également être pris en considération ».
« Les contrôles mis en place par une très petite entreprise ou une moyenne entreprise seront naturellement différents de ceux mis en place par une grande entreprise ».
La facture électronique ou numérique existe en France sous une première forme (EDI) depuis 1990 et en Europe depuis la Directive 2001/115 du 20 décembre 2001. Le 7 juillet 2003, la France transpose la directive pour permettre une nouvelle facture électronique dont la transmission est sécurisée au moyen d’une signature électronique. Le 11 janvier 2007, la DGI crée la facture hybride, mi- électronique, mi- papier.
Article 289-V du Code général des impôts autorise la facture transmise par voie électronique, sécurisée au moyen d'une signature électronique.
En décembre 2001, le Conseil européen adopte la directive 2001/115/CE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA dont la détermination, jusqu’à cette date, était laissée à chaque état membre. Cette directive permet aux opérateurs de transmettre leurs factures par voie électronique selon deux procédés différemment sécurisés :
Le 30 décembre 2002, l’article 17 de la loi de finance rectificative n° 2002-1576 transpose la directive européenne en droit français et modifie ainsi les règles de facturation prévues à l'article 289 du code général des impôts, à compter du 1er juillet 2003. Ce dispositif permet aux entreprises d'envoyer leur factures au format PDF scellé au moyen d'une signature électronique.Télécharger l'article
Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 (modifiant l'annexe III du CGI) présente les nouvelles modalités d’application de la loi en matière d’émission, de conservation et de restitution des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique.
Selon l'article 1 du décret "Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique". Le décret définit la signature électronique de la manière suivante : "La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations." Suivant le décret, la signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
Ce texte a pour objectif de faciliter la dématérialisation aux entreprises dans deux contextes
Désormais, l'archivage électronique et l'envoi sous une forme papier est devient possible. L'administration fiscale, interprète la notion de « double original », et abandonne le critère de stricte identité de forme des deux documents. Cependant , la constitution des ces 2 documents de forme différente pour une même facture et son archivage, est décrite dans cette instruction. En ce qui concerne le « double électronique » de l'original papier, la notion de « reproduction fidèle et durable » pour sa valeur probante, induit 3 éléments :